Guide de la Plaisance Mobile

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Règlementation des VNM, Véhicule Nautique à Moteur

Décret n° 2007-1167 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, notamment son annexe dite division 240 ;

Arrêté ministériel du 1er juin 2001 relatif à l'utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur ;

Arrêté n° 2011/46 du préfet maritime de l'Atlantique du 8 juillet 2011 modifié réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique.

Définition

  • Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur (VNM) tous les engins nautiques immatriculés dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kW (4 chevaux)
  • les engins de type scooter, moto de mer ou jet-ski, sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique
  • les planches à moteur, les engins de vague
  • tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont le programme d'utilisation ne permet pas le classement dans l'une des six catégories de navigation existantes.
  • Les scooters des mers, motos des mers et jet ski rentrent dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur.

Conditions de circulation

  • Si le moteur a une puissance supérieure à 4,5 kW (6 chevaux), le pilote doit être titulaire d'un titre de conduite en mer des navires de plaisance à moteur.
  • Les titres de conduite ne peuvent être délivrés qu'à partir de l'âge de 16 ans. Les jeunes gens âgés de 14 à 16 ans peuvent néanmoins piloter, de jour, des véhicules nautiques à moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kW, s'ils appartiennent à un organisme affilié à une fédération agréée et sous le contrôle effectif des membres qualifiés de l'encadrement.
  • Le pilote et son passager éventuel doivent porter un gilet de sauvetage de couleur vive.

Règles d'utilisation des véhicules nautiques à moteur

  • respect du règlement international pour prévenir les abordages en mer
  • interdiction de navigation de nuit (entre le coucher et le lever du soleil)
  • interdiction de navigation au-delà de 2 milles d'un abri.
  • Le stationnement et la circulation des véhicules nautiques à moteur sont interdits dans les zones de baignade et les zones réservées aux engins de plage définies par le maire lorsque le balisage de celles-ci est en place.
  • Lorsqu'un plan de balisage existe et prévoit des chenaux ou des zones qui leur sont réservés, les véhicules nautiques à moteur ne peuvent naviguer, dans la bande littorale des 300 mètres, qu'à l'intérieur de ces chenaux réservés à une vitesse limitée à 5 nœuds.
  • En l'absence de plan de balisage ou lorsque celui-ci ne prévoit aucun chenal ou zone qui leur est réservé, seuls les allers et retours des véhicules nautiques à moteur entre le rivage et le large sont autorisés dans la bande littorale des 300 mètres selon une trajectoire autant que possible perpendiculaire par rapport au rivage et à une vitesse limitée à 5 nœuds.

Obligations établies par l'arrêté interministériel du 1er juin 2001

Afin d'améliorer l'information et la sécurité des usagers, l'arrêté interministériel du 1er juin 2001 prévoit deux modèles de déclaration que toute personne, qui loue ou utilise un véhicule nautique à moteur dans le cadre de l'initiation ou de la randonnée encadrée, doit signer après en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de la déclaration est conservé par lepilote, un second par le loueur ou l'établissement agréé. Cette déclaration signée doit pouvoir être présentée à toute réquisition.

Responsabilité

La réglementation de la pratique des véhicules nautiques à moteur tels que définis à la division 240 relève de la compétence du préfet maritime.



17/04/2014
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