Malus automobile 2014
2014
Modification du barème du malus automobile
I. - Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant.
Il s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014
« |
|
TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
TARIF DE LA TAXE (en euros) |
Taux ≤ 130 |
0 |
130 < taux ≤ 135 |
150 |
135 < taux ≤ 140 |
250 |
140 < taux ≤ 145 |
500 |
145 < taux ≤ 150 |
900 |
150 < taux ≤ 155 |
1 600 |
155 < taux ≤ 175 |
2 200 |
175 < taux ≤ 180 |
3 000 |
180 < taux ≤ 185 |
3 600 |
185 < taux ≤ 190 |
4 000 |
190 < taux ≤ 200 |
6 500 |
200 < taux |
8 000 |
» |
B. - Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant :
« |
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF DE LA TAXE (en euros) |
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
1 500 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
2 000 |
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
3 600 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
6 000 |
16 < puissance fiscale |
8 000 |
» |
Intégralité du projet de finance 2014
2013
- 136 et 140 g.CO2/km : malus de 100 euros
- 141 et 145 g.CO2/km : malus de 300 euros
- 146 et 150 g.CO2/km : malus de 400 euros
- 151 et 155 g.CO2/km : malus de 1 000 euros
- 156 et 175 g.CO2/km : malus de 1 500 euros
- 176 et 180 g.CO2/km : malus de 2 000 euros
- 181 et 185 g.CO2/km : malus de 2 600 euros
- 186 et 190 g.CO2/km : malus de 3 000 euros
- 191 et 200 g.CO2/km : malus de 5 000 euros
> 200 g.CO2/km : malus de 6 000 euros
Evolution de 2008 à 2012
I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.
La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
II. ― La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | TARIF DE LA TAXE (en euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Année d'acquisition | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Taux ≤ 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 ≤ taux ≤ 145 |
|
|
0 |
0 |
|
146 ≤ taux ≤150 |
0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
151 ≤ taux ≤ 155 |
0 | 0 | 0 | 200 | 500 |
156 ≤ taux ≤ 160 |
0 |
0 |
200 |
750 |
750 |
161 ≤ taux ≤ 165 |
200 |
200 |
750 |
750 |
750 |
166 ≤ taux ≤ 180 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
181≤ taux ≤ 190 |
750 | 750 | 750 | 750 |
1 300 |
191 ≤ taux ≤ 195 |
750 |
750 |
750 |
1600 |
2 300 |
196 ≤ taux ≤ 200 |
750 | 750 | 1 600 | 1 600 | 2 300 |
201 ≤ taux ≤ 230 |
1 600 | 1 600 | 1 600 |
1 600 |
2 300 |
231 ≤ taux ≤ 235 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
3 600 |
236 ≤ taux ≤ 240 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
3 600 |
241 ≤ taux ≤ 245 |
1 600 |
1 600 |
1 600 | 2 600 | 3 600 |
246 ≤ taux ≤ 250 |
1 600 | 1 600 | 2 600 | 2 600 | 3 600 |
250 < taux |
2 600 |
2 600 |
2 600 | 2 600 | 3 600 |
Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
(en chevaux-vapeur) |
(en euros) |
Puissance fiscale ≤ 7 |
|
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
750 |
10 ≤ puissance totale ≤ 11 |
1 300 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
2 300 |
16 < puissance fiscale |
3 600 |
I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
ANNÉE DE LA PREMIÈRE immatriculation | TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
---|---|
2009 |
250 |
2010 |
245 |
2011 |
245 |
2012 et au-delà |
190 |
b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.
II.-La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III.-Le montant de la taxe est de 160 euros par véhicule.
IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques.A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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