Guide de la Plaisance Mobile

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Malus automobile 2014

2014

Modification du barème du malus automobile

I. - Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. - Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant.

Il s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014

 

«

 

TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Taux ≤ 130

0

130 < taux ≤ 135

150

135 < taux ≤ 140

250

140 < taux ≤ 145

500

145 < taux ≤ 150

900

150 < taux ≤ 155

1 600

155 < taux ≤ 175

2 200

175 < taux ≤ 180

3 000

180 < taux ≤ 185

3 600

185 < taux ≤ 190

4 000

190 < taux ≤ 200

6 500

200 < taux

8 000

 

»

 

B. - Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant :

 

«

 

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

1 500

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

2 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

3 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

6 000

16 < puissance fiscale

8 000

 

»

 

 Intégralité du projet de finance 2014

 

2013 

 

- 136 et 140 g.CO2/km : malus de 100 euros
- 141 et 145 g.CO2/km : malus de 300 euros
- 146 et 150 g.CO2/km : malus de 400 euros
- 151 et 155 g.CO2/km : malus de 1 000 euros
- 156 et 175 g.CO2/km : malus de 1 500 euros
- 176 et 180 g.CO2/km : malus de 2 000 euros
- 181 et 185 g.CO2/km : malus de 2 600 euros
- 186 et 190 g.CO2/km : malus de 3 000 euros
- 191 et 200 g.CO2/km : malus de 5 000 euros

> 200 g.CO2/km : malus de 6 000 euros

 

Evolution de 2008 à 2012

 

Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due : 
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; 
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. 
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :


TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre) 


TARIF DE LA TAXE

(en euros) 


Année d'acquisition 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Taux ≤ 140 

0

0

0

0

141 ≤ taux ≤ 145



0

0

0


200 

146 ≤ taux ≤150

0 0 0 0 200

151 ≤ taux ≤ 155

0 0 0 200 500

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 180

750

750

750

750

750

181≤ taux ≤ 190

750 750 750 750

1 300

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1600

2 300

196 ≤ taux ≤ 200

750 750 1 600 1 600
2 300 

201 ≤ taux ≤ 230

1 600 1 600
1 600 

1 600 
2 300

231 ≤ taux ≤ 235

1 600

1 600

1 600 

1 600

3 600

236 ≤ taux ≤ 240 

1 600

1 600

1 600

1 600

3 600

241 ≤ taux ≤ 245


1 600 

1 600 
1 600 2 600 3 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600 1 600 2 600 2 600

3 600 

250 < taux


2 600 

2 600 
2 600 2 600 3 600

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :


PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)


MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7


0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

750

10 ≤ puissance totale ≤ 11

1 300

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

2 300

16 < puissance fiscale

3 600


Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.
Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;

2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :


ANNÉE DE LA PREMIÈRE

immatriculation 


TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre) 


2009 

250 

2010 

245 

2011 

245 

2012 et au-delà 

190

b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

Sont exonérés de cette taxe :

a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.

II.-La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

III.-Le montant de la taxe est de 160 euros par véhicule.

IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques.A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.



29/09/2012
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