Guide de la Plaisance Mobile

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2019 Nouvelle division 240

 

Arrêté du 6 mai 2019 remplaçant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240)

 

 

 

 

 

 

 

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Applicable à partir du 1er juin 2019

 

 Nouveautés :

 

 Article 240-2.11 Conditions d'utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur Les planches à voile, les planches aérotractées et les planches nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne. Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles. Les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la contacter. Cet identifiant, en caractères d'un centimètre minimum de hauteur, doit être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Il doit être constitué soit par le nom soit par les coordonnées téléphoniques ou électroniques du propriétaire ou par plusieurs de ces identifiants. A partir de 300 m d'un abri, ils doivent porter en permanence le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué : - une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ; - un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

 

Article 240-3.02 Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location Le présent article est applicable aux navires proposés à la location qui présentent les caractéristiques suivantes : - les navires à moteur d'une puissance propulsive supérieure à 4,5 kW (6,1 ch) ; - les voiliers de masse lège supérieure à 250 kg. Dès lors qu'ils naviguent à plus de 2 milles d'un abri, ces navires sont équipés du matériel complémentaire suivant : - un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ; - un document regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d'assèchement et de lutte contre l'incendie ainsi que l'abandon ; - un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20. Lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.05 ou 240-2.06, il n'est pas demandé en supplément.

 

Annexe 240-A.3 Matériel d'armement et de sécurité basique - Extincteurs portatifs d'incendie La présente annexe définit le type, l'emplacement et la signalisation des extincteurs portatifs d'incendie qui, conformément au 4 du I de l'article 240-2.03, doivent être embarqués à bord d'un navire au titre du matériel d'armement et de sécurité basique.

Règles de sécurité navigation de plaisance en mer entrées en application au 01 mai 2015

 

 

Attention nouveauté 2015: Jusqu’à 6 milles d’un abri, le dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 240-2.14 n'est pas obligatoire si chaque membre de l’équipage porte un équipement individuel de flottabilité conforme muni d’un dispositif de repérage lumineux individuel tel que défini au II.2 de l’article 240-2.05;

 

 

Le dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau : comporte le nom et le numéro d’immatriculation du navire. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d’apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme par exemple par le moyen d’une bande auto agrippant velours-crochet, résistante au milieu marin.

 

 

Petite réflexion : Si vous êtes seul sur votre bateau, le dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau n'est pas valable car personne ne peut vous le jeter, donc obligation de porter un équipement individuel de flottabilité conforme muni d’un dispositif de repérage lumineux individuel.

 

 

Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'armement correspondant à votre catégorie de permis mais celui de la zone dans laquelle vous naviguez.

 

Dorénavant il est demandé d'avoir à bord l'annuaire des marées

 

Division 240 du 12 décembre 2014

 

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Ce qui change en 2015

 

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Tableau des dispositions d'embarquement du matériel d'armement et de sécurité

 

Le tableau ci-dessous résume les dispositions d'embarquement du matériel d'armement et de sécurité, sans se substituer aux articles pertinents du chapitre 240-2 qui suit.

 

Matériel Basique Côtier Semi-hauturier Hauturier
Equipement individuel de flottabilité x x x x
Un dispositif lumineux x x x x
Moyens mobiles de lutte contre l’incendie x x x x
Dispositif d’assèchement manuel x x x x
Dispositif de remorquage x x x x
Ligne de mouillage (si masse lège ≥250kg) x x x x
Annuaire des marées x x x x
Pavillon national (hors eaux territoriales) x x x x
Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer   x x x
Trois feux rouges à main   x x x
Compas magnétique   x x x
Cartes marines officielles   x x x
Règlement international pour prévenir les abordages en mer   x x x
Description du système de balisage   x x x
Trois fusées à parachute et deux fumigènes ou une VHF fixe     x x
Radeau de survie     x x
Matériel pour faire le point     x x
Livre des feux     x x
Journal de bord     x x
Dispositif de réception des bulletins météorologiques     x x
Harnais et longe par navire pour les non voiliers     x x
Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers     x x
Trousse de secours conforme à l’article 240-2,16     x x
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit     x x
Radiobalise de localisation des sinistres       x
VHF fixe     x (à partir du 01/01/2017) x
VHF portative       x

Matériel d’armement et de sécurité basique (Article 240-2.05)

 

Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants :

I- Pour les navires et les véhicules nautiques à moteur :

  1. pour  chaque  personne  embarquée,  un  équipement  individuel  de  flottabilité,  conforme  aux dispositions de l'article 240-2.12, ou bien, s’il/si elle est porté(e), une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un équipement individuel de flottabilité doit être portée en permanence,
  2. une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II.2 du présent article. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un dispositif lumineux individuel conforme au II.2 du présent article est exigé.
  3. un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes :
    1.  aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués « CE » ;
    2. ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas;
  4. un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile, pour les navires marqués « CE », il est embarqué en supplément des dispositifs mis en place par le fabricant.
  5. un dispositif permettant le remorquage (point d’amarrage et bout de remorquage) ;
  6. une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les navires dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive du moteur est inférieure ou égale à 4,5 kW ainsi que les véhicules nautiques à moteur sont dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
  7. un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou  leur connaissance.
  8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.

 

II-  Pour les planches à voile, planches aérotractées, planches nautiques à moteur et embarcations propulsées par l’énergie humaine :

  1.  Une aide à la flottabilité d’une capacité minimale de 50 N ou une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13, s’il/si elle est porté(e) en permanence;
  2. un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 heures, de type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord.

 

Les embarcations propulsées par l’énergie humaine respectent les dispositions prévues au II de l’article 240-2,02

 

Matériel d’armement et de sécurité côtier (Article 240-2.06)

 

Le matériel d’armement et de sécurité côtier comprend au minimum les éléments suivants :

  1.  le matériel d’armement et de sécurité basique prévu à l’article 240-2,05;
  2. un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 240-2.14. Jusqu’à 6 milles d’un abri, ce dispositif n'est pas obligatoire si chaque membre de l’équipage porte un équipement individuel de flottabilité conforme muni d’un dispositif de repérage lumineux individuel tel que défini au II.2 de l’article 240-2.05;
  3. trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement;
  4. un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.
  5. la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d’un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour;
  6. le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture;
  7. un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture;
  8. les embarcations propulsées par l’énergie humaine embarquent en supplément l’équipement prévu au III de l’article 240-2.02.

 

Matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier (Article 240-2.07)

 

Le matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier comprend au minimum les éléments suivants :

  1.   le matériel d’armement et de sécurité côtier prévu à l’article 240-2,06; Le  compas  magnétique  défini  au  point  4  du  précédent  article  ne  peut  être  remplacé  par  un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas.
  2. à partir du 01 janvier 2017, une installation radioélectrique VHF fixe , conforme aux exigences de l'article 240-2.17, est exigée. Jusqu’au 31 décembre 2016, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n’est pas obligatoire lorsqu’il est embarqué trois fusées à parachute et deux fumigènes conformes aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
  3. un ou plusieurs radeaux de survie gonflables, permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conformes aux dispositions de l’article 240-2.15.
  4. le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route;
  5. le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture;
  6. un journal de bord contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire ;
  7. un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord;
  8. un harnais et sa sauvegarde à bord des navires non-voiliers et un système de ligne de vie ou point d’accrochage si préconisé(e) par le fabricant;
  9. un harnais et sa sauvegarde par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d’accrochage si préconisé(e) par le fabricant;
  10. la trousse de secours conforme aux dispositions de l’article 240-2.16.
  11. un dispositif lumineux portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d’un homme à la mer de nuit.
  12. l’annuaire des marées officiel, ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Il peut être sous format papier ou numérique. Ce document n’est pas requis en Méditerranée.

 

Matériel d’armement et de sécurité hauturier (Article 240-2.08)

 

Le matériel d’armement et de sécurité hauturier comprend au minimum les éléments suivants :

 

  1. le matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l’article 240-2,07;
  2. une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l’article 240-2,17.
  3. un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.17,
  4. Si cet équipement n’est pas déjà embarqué dans la dotation semi-hauturière, un émetteur-récepteur VHF fixe conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
  5. un ou plusieurs radeau(x)de survie gonflable permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :

-   de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s’il(s) est/sont conformes à cette norme

-  de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement,

-  ou d’un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement. Cette exigence s’applique en remplacement de celle du 3 de l’article 240-2.07.

 

Il est recommandé de s’équiper en supplément d’un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.

 



13/05/2019
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