2017 : Alcoolémie, stupéfiant et navigation sans permis en eaux maritimes ou fluviales
Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
NOR: DEVX0757178D
Version consolidée au 16 janvier 2017
Article 6
Le permis de conduire mentionné à l'article 2 du présent décret ainsi que les titres antérieurement en vigueur de conduite des navires ou des bateaux de plaisance à moteur, sous quelque régime qu'ils aient été délivrés, peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la circulation en eaux maritimes ou en eaux intérieures ainsi qu'en cas de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants.
En eaux maritimes, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée. En eaux intérieures, ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée.
Le retrait temporaire, d'une durée maximum d'une année, et le retrait définitif sont prononcés, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, par l'autorité administrative dont dépend le service instructeur mentionné à l'article 4 dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le retrait peut intervenir avant que le titulaire ait été entendu, pour une période de huit jours, durant laquelle l'intéressé doit être entendu. La personne qui a fait l'objet d'un retrait définitif de permis de conduire n'est admise à en solliciter un nouveau qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ce retrait.
Article 7
En eaux maritimes, les conducteurs de navires de plaisance à moteur qui ne détiennent pas de permis de conduire français peuvent se voir interdire temporairement ou définitivement de pratiquer la navigation à partir de ports français ou dans les eaux territoriales françaises en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la navigation maritime, de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre leur propre sécurité, celle de leurs passagers ou celle de tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants. Ces manquements sont constatés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6.
La procédure applicable aux mesures d'interdiction est celle prévue par le troisième alinéa de l'article 6. En outre, ces mesures sont communiquées pour information à l'ensemble des directeurs départementaux des affaires maritimes.
Merci à Mulcey pour l'information
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