Guide de la Plaisance Mobile

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2016 Permis B, B96, BE, réglementation pour tracter un bateau

Mis à jour le 2 mai 2022

 

 https://static.blog4ever.com/2012/03/678268/nouveau-permis.jpg

 

Depuis le 19 janvier 2013, les catégories du permis de conduire ont été harmonisées

à l’échelle européenne

et un nouveau format de permis de conduire est délivré en France depuis le 16 septembre 2013.

 

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PTAC REMORQUE

< ou = 750 Kg

PTAC REMORQUE > 750 Kg et < 3500 Kg
Permis B

SOMME des PTAC

Voiture + Remorque

< ou = 3500 Kg

SOMME des PTAC

Voiture + Remorque

> 3500 Kg et < ou = 4250 Kg

SOMME des PTAC

Voiture + Remorque

> 4250 Kg

Permis B

Permis B + Mention additionnelle 96

Formation de 7h00 

Permis BE

ex E(B)

 

  

Pas de visite médicale à passer

   

B

Maximum tractable 750 kgs fréiné

Si la remorque n'est pas freinée il faut que le  PTAC (F2) de la remorque ne dépasse pas la moitié du poids à vide (G1) du véhicule tracteur

BE ex E(B)

Les possesseurs de ces permis n'ont pas besoin de suivre la formation B96 

Durée de validité

La durée de validité de la catégorie BE du permis de conduire est de 15 ans à compter de son obtention.

* Cas 1 : Vous avez passé le permis de conduire de la catégorie BE après le 3 juin 2016

La validité du permis est de 15 ans à compter de la date de délivrance. Cette validité est indiquée sur le document.

À l'issue de cette période, le renouvellement sera une simple démarche administrative : il n'y aura ni examen de conduite ni contrôle médical à passer.

* Cas 2 : Vous avez passé la catégorie BE avant le 3 juin 2016

Vous n'avez pas de visite médicale à passer pour prolonger la validité de ce permis, ni de démarche administrative à accomplir, quelle que soit la date de validité inscrite sur votre permis.

Pour plus de détail 

 LIEN

B96 mention additionnelle

La formation consiste en une partie théorique de 4h00 suivie d'une partie pratique de 3h00 en circulation. A la suite de celle ci vous pouvez faire apposer sur votre permis la mention additionnelle 96. Le prix est aux alentours de 350 €.

Pour plus de détail 

LIEN

Vitesse de tractage

 

Article R413-8 du code de la route.

véhicules dont le PTAC est > 3500 Kg  ou des ensembles de véhicules dont le PTRA > 3500 Kg

Routes à caractère prioritaire

et signalées comme telles

Vitesse limitée à :

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Autres routes

Vitesse limitée à :

 

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Routes à 2 chaussées

séparées par un terre-plein central

Vitesse limitée à :

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Autoroutes

Vitesse limitée à :

 

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En agglomération la vitesse est limitée à 50 Km/h

Sur le périphérique parisien la vitesse est limitée à 70 Km/m

Suivant la carte grise

 

F2: masse en charge maximale admissible au véhicule

      ou PTAC (poids total autorisé en charge)

F3 : masse en charge maximale admissible de l'ensemble

       ou PTRA (poids total roulant autorisé)

G1 : masse à vide

        ou PV (poids à vide)

 

Calculs utiles

 

Charge Utile = F2 - G1

                   = PTAC - PV

 

Poids tractable = F3 - F2

                      = PTRA - PTAC

la remorque modifie la tenue de route

Elle contrarie le freinage et augmente la sensibilité au vent latéral.

Conduire en tractant une remorque exige d’adapter sa conduite et d’être particulièrement vigilant.
Vous multipliez par 2 vos distances de freinage lorsque votre voiture tire une remorque ; il est donc impératif de réduire sa vitesse et d’allonger les distances de sécurité qui vous séparent du véhicule qui vous précède sur la route.
En cas de dépassement, votre accélération est bien inférieure à celle de votre véhicule non attelé.

 

Poids, assurance et immatriculation

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Nouveau permis de conduire

 

Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

 

Publics concernés : usagers de la rue et de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route.
Objet : modification des règles relatives au permis de conduire.
Entrée en vigueur : 19 janvier 2013.

 

Après le I de l'article R. 221-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 
« I bis. ― La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit : 
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ; 
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. 
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

 

L'article R. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 221-4.-I. ― Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : 
Catégorie A1 : 
Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ; 
Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts. 
Catégorie A2 : 
Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double de sa puissance. 
Catégorie A : 
Motocyclettes avec ou sans side-car ; 
Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts. 
Catégorie B1 : 
Véhicules de la catégorie L7e. 
Catégorie B : 
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. 
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes. 
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que le poids total roulant autorisé (PTRA) de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes ; 
Catégorie C1 : 
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur. 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. 
Catégorie C : 
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur. 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. 
Catégorie D1 : 
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une longueur n'excédant pas huit mètres. 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. 
Catégorie D : 
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. 
Catégorie BE : 
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes. 
Catégorie C1E : 
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ; 
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes. 
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes. 
Catégorie CE : 
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. 
Catégorie D1E : 
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. 
Catégorie DE : 
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes. 
II. ― Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. 
III. ― Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 sont échangés contre un nouveau modèle de permis de conduire autorisant la conduite des mêmes véhicules avant le 19 janvier 2033. 
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions et les délais dans lesquels ces échanges sont réalisés. »

 

L'article R. 221-8 est modifié comme suit :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La catégorie A du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 n'autorise que la conduite des motocyclettes relevant de la catégorie A2 du permis de conduire si le conducteur est titulaire de cette catégorie A depuis moins de deux ans. Cette restriction d'usage est levée si le conducteur est âgé de plus de 21 ans ».
Les catégories A et B ainsi que la sous-catégorie A1 du permis de conduire délivrées avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).
La sous-catégorie B1 du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ainsi que les quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e). » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la triple condition que le conducteur soit âgé de 21 ans, soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
Toutefois, ces deux dernières conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage d'un tel véhicule au cours de la période considérée » ;
3° Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des ensembles composés d'un véhicule et d'une remorque ayant un poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3 500 kilogrammes mais ne dépassent pas 4 250 kilogrammes sous réserve du respect des conditions suivantes :
le titulaire du permis a suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
la remorque a un poids total autorisé en charge (PTAC) dépassant 750 kilogrammes ;
le véhicule tractant relève de la catégorie B. » ;
4° Au IV, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité routière ».

 

Décret

 

Le décret complet





14/05/2015
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