2026 Nouvelle règlementation de la pêche de loisir dans le domaine maritime
Article 2
Enregistrement des pêcheurs de loisir
1. A compter du 10 janvier 2026, les pêcheurs de loisir tels que définis à l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime de 16 ans et plus et ciblant les espèces listées en annexe I s’enregistrent au moins la veille du jour de leur action de pêche, sur le site de la Commission européenne Recreational Fisheries (https://recreational-fishing.ec.europa.eu/) ou sur l’application mobile européenne « RECFishing ». Cet enregistrement est valable douze mois. Si un autre système de déclaration électronique est rendu obligatoire dans une zone donnée, le pêcheur de loisir n’est tenu d’effectuer l’enregistrement requis que par le dispositif local en place.
2. En mer Méditerranée, conformément à la réglementation de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, tous les pêcheurs de loisir, à l’exception des pêcheurs à pied, s’enregistrent dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article, quelle que soit l’espèce ciblée. Les pêcheurs à pied ne s’enregistrent que s’ils ciblent les espèces listées en annexe I dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article. Pour l’enregistrement et la déclaration des captures en mer Méditerranée, l’application mobile « Catchmachine » est obligatoirement utilisé dans les zones réglementées à cet effet et pourra également être utilisé en alternative à « RECFishing » dans les autres zones de cette même façade.
3. L’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche de loisir, effectués par des personnes physiques, peuvent être réalisés, pour chacune de ces personnes, par une personne morale.
Article 3
Déclarations des captures
Les pêcheurs de loisir qui capturent les espèces listées en annexe I déclarent leurs captures sur l’application RECFishing ou tout autre système de déclaration rendu obligatoire dans la zone de pêche. Cette déclaration est effectuée le jour même de la capture, avant 23h59. Cette déclaration doit être conforme aux dispositions prévues par le règlement (UE) n° 2025/274 de la Commission du 12 février 2025 portant modalités d’application de l’article 55 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, relatif au contrôle de la pêche récréative et ainsi contenir les informations suivantes :
a) les quantités de chaque espèce, identifiée par son code FAO alpha-3, capturées et conservées, en kilogramme équivalent poids vif (poids d’une capture mesuré immédiatement) ou en mesurant la longueur des captures et en appliquant le cas échéant une clé taille-poids et, le cas échéant, le nombre d’individus,
- par zone géographique,
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine », « depuis le bord et à pied sur l’estran ») conformément à l’article R 921-83 du code rural et de la pêche maritime,
- par type d’engin de pêche.
b) le nombre d’individus de chaque espèce, identifiée par son code FAO alpha-3, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées soit en kilogrammes équivalent poids vifs, soit en mesurant la longueur des captures et en appliquant le cas échéant une clé taille-poids,
- par zone géographique,
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine », « depuis le bord et à pied
sur l’estran ») conformément à l’article R 921-83 du code rural et de la pêche maritime,
- par type d’engin de pêche.
Article 4
Marquage des engins
Les engins dormants utilisés pour la pêche loisir sont clairement marqués de manière que l’engin de pêche puisse être identifié et lié au pêcheur de loisir l’utilisant ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes :
a) pour les filets, sur des étiquettes fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées ;
b) pour les palangres, sur des étiquettes fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d’amarrage ou directement sur la ou les bouées d’amarrage ;
c) pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, sur des étiquettes fixées à l’engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées ;
d) les engins dormants utilisés pour la pêche de loisir sont également marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l’engin de pêche à la surface de l’eau ou de la glace.
Chaque étiquette est :
a) faite dans une matière durable ;
b) solidement fixée à l'engin ;
c) d'une largeur minimale de 65 millimètres ;
d) d’une longueur minimale de 75 millimètres ;
ANNEXE I
Liste des espèces concernées :
- Lieu jaune (Pollachius pollachius) : zone CIEM 7 et 8 ;
- Bar (Dicentrarchus labrax) : zone CIEM 7 et 8 ;
- Thon rouge (Thunnus thynnus) : Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest, Manche et mer Méditerranée ;
- Dorade rose (Pagellus bogaraveo) : zone CIEM 7 et 8 et en mer Méditerranée ;
- Dorade coryphène (Coryphaena hippurus) : en mer Méditerranée.
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