Guide de la Plaisance Mobile

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Engin de Plage

Article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales ;

Arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, notamment son annexe dite division 240 ;

Arrêté n° 2011/46 du préfet maritime de l'Atlantique du 8 juillet 2011 modifié réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique.

Définition

Conformément à la division 240 susvisée, sont considérées comme engins de plage :

  • les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres, à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW ;
  • les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine ayant une longueur de coque inférieure à 4 mètres ou une largeur de coque inférieure à 0,45 mètres ;
  • les embarcations propulsées au moyen d'avirons dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10 (les kayaks ou avirons de mer qui entrent dans cette catégorie sont considérés comme des engins de plage) ;
  • les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l'article 240-2.09 de la division 240, quelles que soient leurs dimensions. Leurs caractéristiques techniques n'imposent pas qu'ils soient immatriculés. A titre d'exemple, les matelas pneumatiques, pédalos, petites embarcations gonflables, optimists, surfs, canoës et kayaks d'une longueur inférieure à 4 mètres sont considérés comme des engins de plage.
  • Les annexes sont des embarcations nautiques non immatriculées utilisées à des fins de servitude à partir d'un navire porteur et montrant les marques extérieures d'identité correspondantes.

Conditions de circulation

  • Les engins de plage ne peuvent s'éloigner à plus de 300 mètres du rivage et ne sont pas autorisés à naviguer de nuit.
  • Les annexes ne sont pas autorisées à naviguer au-delà de 300 mètres d'un abri, un abri étant défini comme tout lieu où un navire peut accoster ou mouiller en sécurité. Le navire porteur d'une annexe est considéré comme un abri.

Responsabilité

La réglementation de la pratique des engins de plage relève exclusivement de la compétence du maire.



17/04/2014
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